L’article L. 121-3 dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 (qui pose que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises), le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La Cour de cassation a admis dans un arrêt en date du 1er octobre 2008 la validité d’une attestation d’un témoin pour contester une contravention et la responsabilité pécunière reposant sur le titulaire du certificat d’immatriculation. L’attestation en question établissait que ledit titulaire se trouvait en un autre lieu au moment du cliché pris par un radar fixe. Le titulaire de la carte grise a ainsi été exonéré de son obligation pécunière.