L’article L.235-1 du Code de la route dispose que “toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Toute personne coupable des délits édictés à l’article L.235-1 du Code de la route encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’aménager cette sanction. Elle s’appliquera avec une grande rigueur.

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

IV. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Les officiers ou agent de police judiciaire doivent obligatoirement faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si le conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel conduisait sous l’emprise de stupéfiant. Le contrôle en cas d’accident uniquement corporel de la circulation est réalisé lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions du Code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

Il est déconseillé de refuser de se soumettre à ces contrôles dans la mesure où l’article L.235-3 du Code de la route prévoit des sanctions quasiment identiques à celles prévues par l’article L.235-1 du Code de la route évoqué plus haut.

Il convient de noter que le délai séparant l’accident et le dépistage doit être le plus court possible aux termes de l’article R.235-1 du Code de la route.

Si vous subissez un contrôle positif et que vous souhaitez connaître l’attitude à adopter nous vous conseillons de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé dans le droit routier eu égard à la gravité des sanctions encourues.