L’article L. 121-3 dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 (qui pose que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises), le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La Cour de cassation a admis dans un arrêt en date du 1er octobre 2008 la validité d’une attestation d’un témoin pour contester une contravention et la responsabilité pécunière reposant sur le titulaire du certificat d’immatriculation. L’attestation en question établissait que ledit titulaire se trouvait en un autre lieu au moment du cliché pris par un radar fixe. Le titulaire de la carte grise a ainsi été exonéré de son obligation pécunière.

Le Conseil d’Etat a rendu un avis le 18 septembre 2009 mettant ainsi fin aux intérrogations suscitées par un arrêt de la Cour admnistrative d’appel de Paris en date du 9 juillet 2009. La Cour admnistrative d’appel de Paris avait en effet décidé qu’il appartenait au contrevenant d’informer l’administration de son changement d’adresse. Ainsi, la lettre recommandée 48 S adressée à la dernière adresse connue était de nature à faire courrir le délai de contestation de deux mois.

Le Conseil d’Etat dans l’avis du 18 septembre 2009 précise qu’”aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.“. Ainsi, en principe, le conducteur n’est pas tenu d’informer l’admnistration du changement d’adresse.

En conclusion, la présentation du courrier recommandé 48SI à la dernière adresse connue par l’administration dans l’hypothèse d’un changement de domicile non signalé ne fait pas courrir le délai de recours contentieux de 2 mois.

“Il y aura, avant l’été, une réforme du permis de conduire” a annoncé Dominique Bussereau, lundi matin, sur RMC et BFM-TV. L’idée, c’est de “simplifier l’examen [...] très cher et trop long”, a précisé le secrétaire d’État aux transports. Le projet devrait être mis en place en collaboration avec Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie chargé de la sécurité routière.

“Nous voulons remettre avant le printemps au Premier ministre la copie d’un nouveau permis de conduire qui mettra encore plus l’accent sur la sécurité et aussi sur les conduites économiques” qui permettent de réduire la consommation d’essence et la pollution. Plus concrètement, Dominique Bussereau a dit vouloir “simplifier la procédure” et “diminuer les délais” pour s’inscrire et passer le permis. Exemple : après la réforme, un jeune inscrit le 1er juillet devrait pouvoir passer l’examen en août ou septembre. “On veut faire en sorte que sur tout le territoire tous les jeunes soient égaux devant le permis”. En outre, Dominique Bussereau et Jean-Louis Borloo veulent instaurer “le permis tout au long de la vie”. Cela se traduirait par des rencontres périodiques, sur la base du volontariat ou provoqué par une obligation de bilan après certaines infractions, de tout conducteur avec des enseignants d’auto-écoles ou des inspecteurs du permis.

Enfin, le secrétaire d’État aux transports s’est dit “réservé” sur l’instauration d’un contrôle technique pour les deux-roues motorisés, préconisé par un récent rapport du Conseil général des ponts et chaussées. “On peut penser qu’une moto puissante nécessite le même contrôle qu’une voiture”, a-t-il dit, se déclarant en revanche “pas sûr” de cette nécessité pour un deux-roues moins puissant.

L’article L.235-1 du Code de la route dispose que “toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Toute personne coupable des délits édictés à l’article L.235-1 du Code de la route encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’aménager cette sanction. Elle s’appliquera avec une grande rigueur.

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

IV. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Les officiers ou agent de police judiciaire doivent obligatoirement faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si le conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel conduisait sous l’emprise de stupéfiant. Le contrôle en cas d’accident uniquement corporel de la circulation est réalisé lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions du Code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

Il est déconseillé de refuser de se soumettre à ces contrôles dans la mesure où l’article L.235-3 du Code de la route prévoit des sanctions quasiment identiques à celles prévues par l’article L.235-1 du Code de la route évoqué plus haut.

Il convient de noter que le délai séparant l’accident et le dépistage doit être le plus court possible aux termes de l’article R.235-1 du Code de la route.

Si vous subissez un contrôle positif et que vous souhaitez connaître l’attitude à adopter nous vous conseillons de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé dans le droit routier eu égard à la gravité des sanctions encourues.

Voici un article édifiant paru sur le site du figaro. Un ancien commissaire de police Philippe Vénère dénonce dans un livre la politique du tout répressif menée, selon lui, par les pouvoirs publics, et donne des conseils pour contester les amendes.

La suspension par le Conseil d’État d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire ne constitue ni un revirement de jurisprudence ni un rétablissement du « permis blanc ».

Par une décision du 13 mars 2009, prise par une formation de jugement ordinaire, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution d’une décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul.

Cette décision a été présenté par certain comme novatrice. Néanmoins, cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence habituelle en la matière.

En vertu du code de justice administrative, le juge administratif des référés peut décider de suspendre l’exécution d’une décision de l’administration, si deux conditions sont remplies. Il faut qu’un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision et qu’il y ait une urgence à suspendre son exécution.

Dans l’affaire en cause, ces deux conditions étaient remplies. D’une part, au vu du dossier, la décision de retrait de points paraissait illégale, car elle avait été prise après une procédure irrégulière ; à ce titre, son annulation ultérieure par le juge du fond était prévisible. D’autre part, le requérant était chauffeur de taxi : le retrait de son permis de conduire, qui est son outil de travail, avait donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Compte tenu de la nature des infractions commises, qui étaient de faible gravité, la sécurité routière ne faisait pas, à l’inverse, obstacle au rétablissement du permis de conduire.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision retirant à ce chauffeur de taxi son permis, tout en soulignant que cette suspension n’était pas en l’espèce inconciliable avec l’exigence de sécurité routière, que le juge des référés prend systématiquement en compte dans son appréciation.

Cette décision n’est en aucun point innovante ou même exceptionnelle. Elle applique les dispositions du code de justice administrative et s’inscrit dans une jurisprudence classique, que de très nombreuses décisions antérieures, tant des tribunaux administratifs que du Conseil d’Etat, peuvent illustrer. Elle n’a pas pour effet de rétablir le « permis blanc », une hypothèse distincte de la situation jugée.

 

Conseil d’État, 13 mars 2009, n° 322303

Bernard Reynès (UMP) souhaite que les petits excès de vitesse soient d’abord sanctionnés par une amende avant d’entraîner une perte de points.

L’article R.412-6-1 du Code de la route dispose que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

L’article R.412-30 du Code de la route sanctionne notamment par la réduction de quatre points du permis de conduire le fait de ne pas marquer l’arrêt à un feu rouge, fixe ou cligontant.

L’article R.412-16 du Code de la route sanctionne notamment par la réduction de trois points le franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation (ligne “blanche”). Il convient de noter que le chevauchement de cette ligne n’est lui sanctionné que d’une perte d’un point du permis de conduire notamment.

Les procès-verbaux faisant état de ces infractions peuvent être contestés dans certaines circonstances, et notamment concernant l’information prévu à l’article R.223-3 du Code de la route. C’est un domaine complexe et subtil et il est conseillé de contacter un avocat spécialisé pour s’assurer les meilleures probalités de voire annuler les retraits de points. Les cabinets spécialisés dans ce type de contentieux obtiennent généralement un taux de réussite très élevé.

La volonté affiché par le gouvernement de multiplier les contrôles de vitesse au moyen de radars automatiques augmente la probabilité pour chaque automobiliste de se retrouver confronté à cette situation.

Il existe néanmoins des possibilités de contestation de ces infractions et partant des moyens d’éviter une perte de points sur son permis de conduire et/ou le paiement de l’amende.

Il convient de distinguer deux situations selon l’obligation d’avoir à consigner ou non le montant de l’amende encourue.

1) Contestation sans consignation

La contestation n’a pas à être accompagnée d’une consignation uniquement dans les deux hypothèses suivantes :

- si le véhicule a été volé ou détruit avant la date de l’infraction. Le titulaire de la carte grise doit en faire la preuve en produisant la déclaration de vol ou le certificat de destruction pour que la contravention soit classée sans suite ;

- si une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, et à condition que le titulaire du certificat d’immatriculation fournisse l’identité complète de cette autre personne en remplissant les champs obligatoires du formulaire de requête en exonération.

Dans ces hypothèses et à la condition que la requête est été acceptée et soit accompagnée des documents exigés, ni l’amende, ni une perte de points sur le permis de conduire ne sont encourues.

2) Contestation avec consignation préalable

Cela concerne tous les autres cas. La consignation sera remboursée à la demande du propriétaire si l’officier du ministère public décide de classer la contravation sans suite ou encore si la juridiction éventuellement saisi par le ministère public prononce une relaxe. Dans ces deux cas, aucune perte de points n’est évidement encourue.

Il appartient aux services de police d’apporter la preuve que la personne poursuivie est bien celle qui conduisait. Lorsque la contravention est fondée sur la production d’une photo, celle-ci n’est pas toujours d’une qualité suffisante pour permettre d’identifier le conducteur (prise de vue de l’arrière du véhicule, photo inexploitable…).

Si c’est le cas, vous aurez toutefois à payer l’amende, car vous êtes “pécuniairement redevable”, mais vous ne perdrez pas de points. Ce mécanisme, défini à l’article L. 121-3 du Code de la route, permet de poursuivre financièrement le titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, vous ne serez pas poursuivi si la photo prouve que vous n’êtes pas l’auteur de l’infraction.

Pour toutes les autres situations nous vous conseillons de contacter un avocat spécialisé en droit routier. En effet, il existe divers moyens de contestation techniques permettant d’annuler le retrait de points.

Des contrôles automatisés de non respect des distances de sécurité et de l’arrêt au feu rouge sont en cours d’expérimentation. Ceci devrait accroître très notablement les contestations et le contentieux relatif à ce type de contrôle.

Il est interdit de conduire avec un taux supérieur ou égal à 0,5 gramme d’alcool par litre de sang (0,25 gramme par litre d’air expiré).

Le conducteur qui présente un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l est puni d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et d’un retrait de six points de son permis. Si cette alcoolémie est supérieure à 0,8 g/l, le conducteur commet un délit et encourt une peine de deux ans d’emprisonnement, 4 500 € d’amende et un retrait de six points de son permis.

Qu’il s’agisse d’une contravention ou d’un délit le permis de conduire peut-être suspendu pour une période maximale de trois ans. En cas de délit (si l’alcoolémie dépasse 0,8 g/l) le permis peut également être annulé, avec interdiction de se présenter à l’examen pendant trois ans. L’annulation devient systématique dès lors qu’il s’agit d’une récidive.

De plus, si vous associez consommation de stupéfiants et d’alcool à un taux prohibé, vous encourez 3 ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Cependant, les contrôles effectués pour déterminer le taux d’alcoolémie obéissent à des régles précises. La méconnaissance de ces règles peut conduire dans certains cas à l’annulation de la procédure.

La jurisprudence sanctionne par exemple par la nullité un contrôle d’alcoolémie effectué au moyen d’un un appareil qui n’avait pas étalonné et qui en conséquence avait perdu son homologuation.

Le tribunal correctionnel de Niort dans un jugement en date du 20 mars 2008 a également sanctionné par la nullité un contrôle d’alcoolémie au motif que le délai de 30 minutes entre l’arrestation et le contrôle n’a pas été respecté. Cette exigence est posée dans les notices d’utilisation des éthylomètres. Toutefois, cette jurisprudence reste un cas isolé.

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